Titre : | Cour d'appel Liège (18e chambre), 15/09/2020 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°31, 2 octobre 2020) |
Article en page(s) : | P.1482 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Condamnation (droit) ; Droit pénal ; Jurisprudence (général) ; Prescription (droit) ; Procédure pénale ; Révocation ; Sursis (droit) ; Sursis probatoire ; Suspension (droit) |
Résumé : |
Le délai de prescription de l'action en révocation d'une mesure de sursis probatoire pour inobservation des conditions imposées est d'une année à compter du jour où la juridiction compétente a été saisie. Ce délai est susceptible d'interruption et de suspension. Le délai relatif à une procédure en révocation d'un sursis probatoire ne pouvant être considéré ni comme un délai de prescription d'une action publique relatif à une infraction visée par le Code pénal ou par une loi particulière, ni comme un délai de prescription d'une peine, la cause de suspension de la prescription prévue à l'article 3 de l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 3 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l'exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus covid-19 n'est pas applicable à la présente cause. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB31/2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |