| Titre : | Justice de paix Binche, 02/05/2019 (2020) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°33, 16 octobre 2020) |
| Article en page(s) : | P.1560-1565 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cession de rémunération ; Crédit à la consommation ; Droit du crédit ; Jurisprudence (général) ; Prescription (droit) ; Prêt bancaire |
| Résumé : |
En reconnaissant, fût-ce tacitement, le droit de celui contre lequel il prescrit, interrompant ainsi la prescription, le débiteur manifeste sa volonté de renoncer à se prévaloir du délai déjà écoulé de la prescription. Les paiements obtenus en exécution d'une cession de rémunération ne peuvent pas être assimilés à des payements volontaires et sans réserve. Ils n'émanent pas de l'emprunteur mais d'un tiers, devenu débiteur par le jeu de la cession de créance. Ils ne constituent pas une renonciation certaine du débiteur à se prévaloir de la prescription. La cession de rémunération résulte d'un accord de volonté. Pour autant, elle n'emporte pas dès l'origine et de manière anticipée la volonté du débiteur de renoncer pour l'avenir à invoquer la prescription. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB33/2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |



