Titre : | Cour de cassation (1re chambre), 18/06/2020 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°36, 6 novembre 2020) |
Article en page(s) : | P.1677-1692 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Consentement ; Jurisprudence (général) ; Médecin (profession) ; Preuve ; Preuve (en droit) ; Responsabilité |
Résumé : |
Lorsqu'un patient prétend avoir subi un dommage parce que son médecin ne lui a pas fourni les informations, prescrites par l'article 8 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, qui lui auraient permis de consentir librement à l'intervention, il doit non seulement prouver que le médecin avait le devoir de lui fournir ces informations, mais aussi qu'il ne l'a pas fait. L'arrêt qui décide qu'il appartenait au médecin de prouver de manière précise qu'il avait informé préalablement le patient de l'éventualité de la complication qui s'est produite, que les déclarations du médecin lui-même n'ont aucune valeur probante et que le rapport de consultation et le rapport de la salle d'opération ne permettent pas de présumer que le demandeur a informé le défendeur des éventuelles complications propres à l'intervention spécifique, et qui en déduit qu'à défaut de preuve contraire il faut considérer que le médecin a méconnu son obligation d'information, n'est pas légalement justifié. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB36/2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |