Titre : | Grondwettelijk Hof nr. 184/2019, 20 november 2019 (prejudiciële vraag) (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (428, 7 oktober 2020) |
Article en page(s) : | P.689-690 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Cotisation ONSS ; Dirigeants ; Entreprise ; Finances publiques ; Fiscalité ; Impôt des sociétés ; Impôts et taxes ; Rechtspraak ; Sécurité sociale ; Starter ; Statut social ; Travailleur indépendant |
Résumé : |
Toute société assujettie à l'impôt des sociétés est en principe tenue de verser une « cotisation annuelle forfaitaire ». Le montant maximal de cette cotisation est de 868 euros. Celle-ci peut faire l'objet d'une déduction à titre de frais professionnels lors du calcul de l'impôt des sociétés. Cette cotisation est un impôt au sens de la Constitution.
La disposition en cause, l'article 94, 9°, de la loi du 30 décembre 1992 « portant des dispositions sociales et diverses », crée une différence de traitement entre deux catégories de sociétés privées à responsabilité limitée unipersonnelles starter qui sont en principe redevables de la « cotisation annuelle forfaitaire » et dont le gérant ou l'associé n'a pas été, au cours des dix années précédant la constitution de la société, assujetti à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 'organisant le statut social des travailleurs indépendants' pendant plus de trois années : d'une part, celles qui peuvent être qualifiées d'« entreprises commerciales » au sens de la disposition en cause et, d'autre part, celles qui ont pour objet statutaire l'exercice de la profession d'avocat. Durant les années de cotisation 2012 à 2014, les sociétés de la première catégorie pouvaient être exonérées de la « cotisation annuelle forfaitaire » en vertu de la disposition en cause, ce qui n'était pas le cas des sociétés de l'autre catégorie. En ce qu'il fait naître cette différence de traitement, la disposition en cause viole les articles 10 et 11 Const., lus isolément ou en combinaison avec l'article 172, alinéa 1er, Const. Assujetties à l'impôt des sociétés, les sociétés appartenant aux deux catégories de personnes décrites sont en principe redevables de la « cotisation annuelle forfaitaire ». Elles sont dès lors suffisamment comparables au regard de la disposition en cause, qui a pour objet de déterminer les sociétés pouvant être exonérées de cette cotisation durant les trois années qui suivent leur constitution. Pour les années 2012 à 2014, la « cotisation annuelle forfaitaire » était en principe due tant par les sociétés de nature commerciale que par les sociétés de nature civile, tant par les sociétés qui avaient pour objet statutaire l'accomplissement d'actes réputés 'commerciaux' par le Code de commerce que par celles qui avaient pour objet statutaire l'accomplissement d'autres types d'actes. Durant ces années, tant les sociétés de nature civile que les sociétés de nature commerciale qui avaient adopté la forme de la société privée à responsabilité limitée starter étaient, par hypothèse et par définition, des sociétés débutantes. Ni la circonstance qu'une société de nature civile ne pouvait, durant les années 2012 à 2014, faire l'objet d'une déclaration de faillite, ni le droit d'une telle société de demander une exonération de cotisation en cas d'absence d'activité durant une ou plusieurs années (en application de l'article 92bis de la loi du 30 décembre 1992 inséré par l'article 203 de la loi du 25 janvier 1999 « portant des dispositions sociales ») - comme peuvent le faire tous les redevables de cette cotisation - ne suffisent à justifier raisonnablement la différence de traitement examinée. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 428 | Empruntable sur demande | Disponible |