Résumé :
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1. En vertu de l’article 61 du Code de droit international privé ( ci-après, « Codip »), les juridictions belges sont compétentes dès lors que l’enfant a sa résidence habituelle en Belgique.2. Conformément à l’article 62 du même Code, le droit de la nationalité de la personne dont on cherche à établir ou à contester la maternité ou la paternité s’applique, soit en l’espèce le droit français pour l’action en contestation/annulation de la comaternité.3. À l’époque de l’établissement de l’acte de reconnaissance prénatale litigieux, le droit français ne permettait pas une telle reconnaissance pour la compagne de la mère contrairement au droit belge.Il n’y a pas lieu de faire application de la clause d’exception (article 19 du Codip), eu égard aux éléments factuels de la cause, afin de tenter d’appliquer le droit belge.Par contre, l’exception d’ordre public international prévue à l’article 21 du Codip permet d’écarter le droit français au profit du droit belge. La situation pré-sente des liens très étroits avec la Belgique et l’application en l’espèce du droit français qui ne permet pas à la compagne de la mère – coauteur du projet parental réalisé par procréation médicalement assistée – de reconnaître l’enfant à naître, produit des effets manifestement incompatibles avec l’ordre public international belge.
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