Résumé :
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Aux fins de déterminer la compétence des juridictions françaises au sens de l’article 4 du règlement 650/2012 du 4 juillet 2012 – relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen –la résidence habituelle du défunt se définit de manière auto-nome sur la base à la fois d’un élément objectif, relatif à la durée et la régularité de la présence du défunt, et, essentiellement, un élément subjectif lié aux conditions et raisons de cette présence, en vertu du considérant 23 du règlement. En revanche, les critères de la vie privée et familiale du défunt, d’une part, et de la nationalité du défunt et de ses principaux biens, d’autre part, énoncés par le considérant 24, ne servent pas à identifier un lien étroit et stable constitutif de la résidence habituelle, car ils interviennent uniquement à titre subsidiaire, à défaut de pouvoir localiser cette résidence. [...]
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