Titre :
|
Cour de cassation, 3e ch., 28/10/2019, C.19.0013.F (2020)
|
Type de document :
|
Article : texte imprimé
|
Dans :
|
Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2020, 2020)
|
Article en page(s) :
|
P.15698
|
Langues:
|
Français
|
Sujets :
|
IESN
Accident
;
Assurances
;
Cour de cassation
;
Dommage corporel
;
Jurisprudence (général)
;
Lésion - Blessure (droit)
;
Préjudice matériel
|
Résumé :
|
La victime d'un accident qui se trouve au jour de celui-ci en état de chômage ne peut être considérée comme n'ayant subi aucun dommage professionnel par le seul fait de cet état. Le juge d'appel a évalué forfaitairement le dommage matériel estimant ne pas disposer des informations nécessaires à l'estimation concrète de la valeur économique de la victime sur le marché de l'emploi au motif qu'elle était au chômage avant l'accident. La victime avait pourtant proposé un calcul concret de sa valeur économique. Ce faisant, le jugement attaqué n'a pas justifié légalement sa décision en ne constatant pas l'impossibilité de déterminer autrement le dommage que selon ce mode de calcul proposé par la personne lésée.
|