Titre : | Cour de cassation, 1re ch., 28/02/2020, C.19.0358.F (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2020, 2020) |
Article en page(s) : | P.15701 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Appel (droit) ; Assurances ; Capitalisation ; Cour de cassation ; Dommage ; Jurisprudence (général) ; Lésion - Blessure (droit) ; Régime d'incapacité (droit) |
Résumé : |
Pour déterminer l'indemnité relative à un dommage causé par un acte illicite, le juge doit se placer au moment où il statue. Si, lors de cette évaluation, il doit certes tenir compte des événements ultérieurs qui, même étrangers à l'acte illicite, exercent une influence sur le dommage qui en résulte, ces événements doivent être certains et non hypothétiques. L'arrêt, qui, pour fonder sa décision de réparer de manière forfaitaire les dommages résultant de l'incapacité personnelle permanente et de l'incapacité ménagère permanente, tient compte d'une évolution hypothétique de ces dommages, méconnaît l'obligation d'évaluer le dommage en se plaçant au moment où le juge statue. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |