Titre : | Tribunal de première instance francophone Bruxelles, 87e ch., 21/10/2019 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2020, 2020) |
Article en page(s) : | P.15702 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Bruxelles (Belgique) ; Capitalisation ; Décès ; Dommage aux personnes ; Jurisprudence (général) ; Préjudice économique ; Tribunal de première instance |
Résumé : |
Il est établi qu'au moment du décès de sa fille, la mère formait un ménage avec celle-ci, que ce ménage existait depuis des années et qu'elles avaient acquis en commun l'immeuble familial dans lequel elles vivaient, contribuant chacune aux charges du ménage. Le tribunal doit statuer au jour de sa décision et n'a pas à prendre en considération des événements futurs totalement hypothétiques, qui ne reposent sur aucun élément concret, quant à la façon dont le ménage aurait évolué. Partant, la mère prouve que le dommage constitué par la perte du soutien économique de sa fille, ensuite du décès de celle-ci, est un dommage permanent.
2. - Dès lors que le juge du fond admet que le dommage est permanent, les motifs relatifs à l'existence et à la nature du dommage, mais étrangers à son mode d'évaluation, ne peuvent légalement justifier la décision d'indemniser ce dommage de manière forfaitaire, lorsque la capitalisation est demandée par la victime. 3. - Capitalisation du préjudice économique futur - Tables Jaumain 2019 (prospectives) - Taux d'intérêt de 0,90 % et taux d'inflation de 1,64 %. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |