Titre : | Cass. (2e ch.) RG P.19.1114.F, 4 mars 2020 (D-M. J. / ETAT BELGE) (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le courrier fiscal (16/2020, Semaine 46-47 2020) |
Article en page(s) : | P.413 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Carrousel TVA ; Cour de cassation ; Droit pénal fiscal ; Fraude fiscale ; Jurisprudence (général) ; Recevabilité |
Résumé : |
Les conseillers de la cour d'appel ont constaté que l'action civile se fondait sur le fait que l'assujetti avait participé à un circuit de ventes de véhicules automobiles orchestré entre plusieurs sociétés dans le but de détourner la taxe sur la valeur ajoutée.
La cour d'appel a aussi constaté que l'utilisation du mécanisme de la tva afin de ne pas reverser l'impôt dû à l'Etat ou de bénéficier d'une créance sur l'administration fiscale est une infraction dont le produit, à l'instar d'un détournement ou d'une escroquerie, constitue le dommage que le délit a causé directement au Trésor. La dette d'impôt est, dans ce cas, selon la cour d'appel, le fruit immédiat de la fraude. La Cour en conclut ce qui suit : « Partant, les juges d'appel n'ont pas, en recevant l'action civile fondée par le défendeur sur cette infraction, excédé la compétence attribuée à la juridiction répressive par les articles 3 et 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale ». La Cour de cassation rejette dès lors le pourvoi introduit par l'assujetti et confirme l'arrêt attaqué. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | CF16/2020 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |