| Titre : | Civ. Limbourg (div. Hasselt) (civ.) (11Ae ch.) n° 18/668/A, 23 janvier 2020 (2020) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2020/8, oktober-octobre 2020) |
| Article en page(s) : | P.296 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Caution (droit) ; Frais professionnels ; Impôt des personnes physiques ; Jurisprudence (général) ; Limburg (Belgique) ; Rechtspraak ; Tribunal civil |
| Résumé : |
Le contribuable (dirigeant d'entreprise) travaillait à plein temps pour sa société de management Y et fournissait dès lors des services (en sa qualité de représentant permanent de Y) à la société X. Aucune autre personne n'est active dans la société Y. Les prestations du contribuable étaient en conséquence facturées par Y à X. Le contribuable ne recevait d'Y qu'une rémunération de dirigeant d'entreprise.
Lorsque X avait besoin d'un financement destiné à son activité professionnelle, celui-ci ne pouvait être obtenu qu'au moyen d'une caution du contribuable. Après la faillite de X et l'appel du contribuable en tant que caution, ce dernier a souhaité déduire les montants payés par lui en vertu de ce cautionnement. Toutefois, cette déduction a été rejetée par le fisc au motif qu'il ne s'agirait pas de frais engagés au cours de la période imposable pour obtenir ou conserver un revenu imposable (art. 49 du C.I.R. 1992). L'administration fiscale considère que le contribuable n'a pas reçu de rémunération (ou d'autres indemnités) en tant que dirigeant d'entreprise de la part de X. Le fait que X ait versé des indemnités à Y, qui à son tour a accordé une rémunération de dirigeant d'entreprise au contribuable, n'enlève rien à ce qui précède, selon l'administration fiscale. Compte tenu des éléments de fait, le Tribunal écarte la position du fisc. Il constate que les paiements effectués dans le cadre du cautionnement peuvent être considérés comme des frais professionnels, même si le contribuable n'a obtenu un revenu qu'indirectement de X, dès lors qu'il est établi que les cautionnements ont été effectivement, durablement et systématiquement donnés en vue d'obtenir un revenu imposable de X, bien qu'indirectement par l'intermédiaire de Y. Pour la déduction des paiements effectués dans le cadre du cautionnement, il suffit en effet que la personne qui a agi comme caution ait la possibilité d'obtenir indirectement un revenu de la société pour laquelle elle a agi comme garant. En outre, le Tribunal souligne que la relation professionnelle entre X et le contribuable exclut que ce dernier puisse être considéré comme caution à titre gratuit. Le contribuable a toujours cherché à retirer un avantage du cautionnement, ce qui ressort aussi clairement des faits et de la nature du cautionnement. Par conséquent, le Tribunal conclut que le contribuable démontre le caractère professionnel des paiements effectués en vertu du cautionnement, de sorte que les conditions de l'article 49 du C.I.R. 1992 sont remplies. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 8/2020 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



