Titre :
|
Anvers (civ.) (B6Me ch.) n° 2018/AR/1867, 21 janvier 2020 (2020)
|
Type de document :
|
Article : texte imprimé
|
Dans :
|
Jurisprudence Fiscale (2020/8, oktober-octobre 2020)
|
Article en page(s) :
|
P.304
|
Langues:
|
Français
; Néerlandais
|
Sujets :
|
IESN
Anvers
;
Dividende
;
Jurisprudence (général)
;
Liquidation interne
;
Précompte mobilier
;
Rechtspraak
;
Régime transitoire
;
Tribunal civil
|
Résumé :
|
L'article 537 du C.I.R. 1992 constitue un régime transitoire et donc une dérogation à la règle générale selon laquelle le précompte mobilier sur les bonis de liquidation à partir du 1er octobre 2014 est de 25 % (ultérieurement porté à 30 %). En ce sens, cette règle doit dès lors être interprétée de manière stricte. Il ressort de l'exposé des motifs que l'intention du législateur était de limiter le montant de la distribution de dividendes au taux de 10 % à concurrence du montant des réserves taxées existant au 31 mars 2013. Comme seules les réserves disponibles peuvent être distribuées sous forme de dividendes en vertu du droit des sociétés, et non les réserves légales, il est donc logique que les réserves légales ne soient pas prises en compte dans le calcul du montant pris en compte pour l'application de la mesure transitoire de l'article 537 du C.I.R. 1992.
|