| Titre : | Civ. Limbourg (div. Hasselt) (civ.) (11Ae ch.) n° AR 17/1796/A, 24 juillet 2019 (2020) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2020/8, oktober-octobre 2020) |
| Article en page(s) : | P.308 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) ; Limburg (Belgique) ; Rechtspraak |
| Résumé : |
L'article 344, § 2 CIR92 ne contient aucune présomption légale de simulation, mais constitue une fiction dont la preuve de l'existence doit être apportée par l'administration.
En l'espèce, l'administration fiscale doit donc établir que le bénéficiaire de la cession (la SPF) n'est pas soumis à un impôt sur le revenu en application des dispositions légales de Curaçao ou est soumis, du chef des revenus produits par les biens et droits aliénés, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel les revenus de l'espèce sont soumis en Belgique. Selon le juge, cette preuve n'est pas apportée en l'espèce par l'administration, qui se contente de renvoyer à un site internet du Ministère des Finances de Curaçao, dont il résulterait qu'une Stichting Particulier Fonds serait exonérée d'impôt sur le bénéfice si elle n'exerce aucune activité, et en renvoyant aux statuts de la SPF en question. Le tribunal estime que ces informations n'établissent pas à quel régime fiscal la SPF est soumise à Curaçao. La seule chose qu'on peut en déduire est que les fondations doivent introduire une déclaration à l'impôt sur le bénéfice lorsqu'elles exercent une activité. Il n'en ressort pas que les fondations qui ne doivent pas introduire une déclaration à l'impôt sur le bénéfice ne seraient pas soumises à un régime fiscal à Curaçao. Le juge constate que l'administration ne renvoie pas à une quelconque législation fiscale spécifique ou à une disposition légale concrète qui s'appliquerait à la SPF concernée pour établir que celle-ci serait soumise à un régime fiscal notablement plus avantageux. Le tribunal constate en outre que les Antilles Néerlandaises (et depuis 2010 Curaçao, en tant qu'entité autonome au sein du Royaume des Pays-Bas) ne sont pas reprises à l'article 73(4quater) AR/CIR92, qui liste les pays qui, pour l'application de l'exonération - RDT, sont présumés disposer de dispositions de droits commun en matière d'impôt notablement plus avantageuses qu'en Belgique. Le juge constate que l'administration ne peut pas non plus invoquer une proposition de loi (sic) du 3 décembre 2014 qui viserait expressément la Stichting Particulier Fonds en tant que construction étrangère, puisqu'aucune législation n'a résulté de cette proposition de loi. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 8/2020 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



