| Titre : | Civ. Brabant wallon (fisc.) (14e ch.) n° 17/619/A, 11 février 2019 (2020) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2020/8, oktober-octobre 2020) |
| Article en page(s) : | P.316 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Brabant wallon ; Jurisprudence (général) ; Rechtspraak ; Taxe sur la Valeur Ajoutée |
| Résumé : |
L'assujettie, une coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA), est assujettie à la TVA pour l'activité de «location et location-bail de machines et d'équipements agricoles».
Son inscription à la Banque-Carrefour des entreprises ne renseigne pas d'autre activité. À la suite d'un contrôle, l'administration a dressé un procès-verbal établissant que l'assujettie était dans l'impossibilité de prester des services agricoles soumis à un taux de TVA de 6 % car elle ne fournissait pas la main-d'œuvre permettant de conduire les engins agricoles qu'elle loue. En vertu de l'article 59, § 1er, du Code de la T.V.A., selon lequel «les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire», la charge de la preuve repose sur l'assujettie. En l'espèce, il incombe à l'assujettie de rapporter la preuve contraire des constatations matérielles reprises au procès-verbal qui relèvent l'absence de frais de personnel, de fiche de rémunération et de rémunération dans le chef des associés coopérateurs de la CUMA. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 8/2020 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



