| Titre : | Cass. (2e ch.), 23 septembre 2020 : Procédure pénale (2020) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal des tribunaux - JT (Année 2020/II, 2020) |
| Article en page(s) : | P. 722-726 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Action publique ; Jurisprudence (général) ; Prévenu ; Procédure pénale ; Procès ; Troubles mentaux |
| Résumé : |
"Il ne résulte pas de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que le juge soit tenu de conclure à l'irrecevabilité de la poursuite au seul motif qu'au jour du jugement, le prévenu, sain d'esprit au moment de l'infraction, ne dispose plus des capacités cognitives lui permettant de comprendre le procès qui lui est fait.
À supposer que la capacité mentale du prévenu soit réduite à néant, cette circonstance ne saurait porter en elle-même atteinte à l'essence du procès, qui peut constituer également un enjeu important pour les victimes et pour la société, pour autant que les règles de procédure garantissent la protection de la personne poursuivie." (Extrait de JT n°6831) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JT 2020/II | Non empruntable | Exclu du prêt |



