Titre : | Cour de cassation (2e chambre), 27/05/2020 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°38, 20 novembre 2020) |
Article en page(s) : | P.1766 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Détention préventive ; Jugement (droit) ; Jurisprudence (général) ; Procédure pénale |
Résumé : |
1. L'erreur matérielle, que le juge peut rectifier, est une erreur de plume, autrement dit une inadvertance qui ne porte pas atteinte à la légalité ou à la régularité de la décision et dont le redressement laisse intacts les droits que la décision rectifiée a consacrés ou les mesures qu'elle a ordonnées. 2. L'article 794, alinéa 1er, du Code judiciaire est d'application générale, sans excepter l'hypothèse où c'est à l'occasion du contrôle de la détention préventive que l'erreur a été commise. La rectification de l'identité d'une partie, erronément indiquée dans le mandat d'arrêt, est permise. 3. Les parties communes d'un immeuble à appartements multiples ne font pas partie du domicile, au sens de l'article 15 de la Constitution, des personnes qui occupent un appartement dans cet immeuble. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB38/2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |