Résumé :
|
1. L'article 281, paragraphe 2, du Code d'instruction criminelle prévoit que le président de la cour d'assises prend, même d'office, toute mesure utile pour recueillir toutes les preuves à charge et à décharge. Après qu'il eut rejeté une demande d'interrogatoire formulée conformément à l'article 278 du Code d'instruction criminelle, la cour ne pourrait, lors des débats, statuer à nouveau sur la même demande. La décision rendue en application de la disposition précitée n'est pas susceptible de recours, seul le président, dans les conditions prévues à l'article 281 de ce code, étant investi du pouvoir d'ordonner les devoirs et auditions qui lui semblent utiles à la manifestation de la vérité.
|