Titre : | Cour de cassation (2e chambre), 03/06/2020 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°38, 20 novembre 2020) |
Article en page(s) : | P.1776 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Avocat (profession) ; Cour de cassation ; Jurisprudence (général) ; Procédure pénale ; Procès équitable |
Résumé : |
1. En vertu de l'article 440 du Code judiciaire, la simple affirmation de l'avocat vaut présomption de son pouvoir de représenter une partie dans le cadre d'une procédure. Devant les juridictions répressives, cette présomption ne peut être renversée, les articles 848 et 849 du Code judiciaire n'étant pas applicables. 2. L'irrecevabilité de l'opposition d'un prévenu est légalement motivée, alors qu'il fait valoir que le respect dû aux droits de la défense et le droit à un procès équitable impliquent qu'il puisse, nonobstant la présomption instituée par l'article 440, alinéa 2, du Code judiciaire, demander au juge du fond de tenir pour inexistante sa représentation par un avocat non mandaté à cette fin, par les considérations selon lesquelles son précédent conseil a demandé de le représenter, a entendu les réquisitions du ministère public et a présenté sa défense tandis que l'article 440 du Code judiciaire établit une présomption en vertu de laquelle l'avocat déclarant représenter son client devant une juridiction ne doit pas justifier des pouvoirs que celui-ci lui a conférés à cette fin et que le juge répressif ne peut procéder à la vérification des pouvoirs de l'avocat ayant plaidé pour un prévenu et ne peut pas davantage permettre à l'opposant d'introduire une procédure en désaveu de son ancien avocat, les dispositions du Code judiciaire relatives à cette procédure n'étant pas applicables en matière pénale. 3. Le droit à un procès équitable n'implique pas le droit, pour un prévenu qui conteste une condamnation prononcée à sa charge en degré d'appel, d'obtenir un nouvel examen de la cause par la juridiction répressive à la faveur d'une procédure civile en désaveu de l'avocat qui l'a représenté lors des débats clôturés par sa condamnation. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB38/2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |