Titre : | Brussel (5e k.) 31 mei 2018 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (411, 2020/2) |
Article en page(s) : | P.149 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Bruxelles (Belgique) ; Charge de la preuve ; Contrat d'assurance ; Cour d'appel ; Droit judiciaire ; Jurisprudence (général) ; Vol |
Résumé : |
La charge de la preuve de l'existence d'un sinistre incombe à l'assuré.
Lorsque ce sinistre concerne le vol d'un bien assuré, la preuve de ce vol peut être apportée par les propres déclarations de l'assuré, pour autant que ces déclarations semblent sincères et probables et qu'il n'existe aucune raison d'en douter. Si l'assureur vol rend plausible – sans devoir le prouver – le fait qu'il existe des raisons de douter de la crédibilité des déclarations de l'assuré, la simple déclaration de l'assuré ne suffit plus comme preuve convaincante de la réalité du vol. Dans ce cas, l'assuré doit pouvoir apporter des éléments de preuve objectifs afin de prouver l'existence du vol. Cette preuve peut être apportée par tous les moyens de droit. La charge de la preuve de l'intention frauduleuse dans le chef de l'assuré incombe en revanche à l'assureur. La fraude n'est en effet pas présumée, mais doit être prouvée. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 411 | Empruntable sur demande | Disponible |