Titre : | J.P. Huy (1) n° 17A1034, 15 novembre 2018 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (411, 2020/2) |
Article en page(s) : | P.156 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurance hospitalisation ; Assurances ; Assurances terrestres ; Jurisprudence (général) ; Justice de Paix ; Maladie - infection ; Prescription (droit) ; Tribunal de l'entreprise |
Résumé : |
Aucune disposition légale ne prévoit l'obligation de prendre en considération, aux fins de fixer la valeur réelle du litige, d'éventuelles demandes similaires que pourraient ultérieurement former d'autres justiciables contre la même partie défenderesse.
Un particulier qui n'est pas une entreprise a, en vertu de l'article 573, alinéa 2, du Code judiciaire, la faculté, mais non l'obligation, de porter devant le tribunal de l'entreprise sa demande dirigée contre une entreprise. La demande tendant à obtenir le remboursement de surprimes prétendument indues car illégales correspond, non pas à une action dérivant du contrat d'assurance, soumise au délai de prescription triennale fixé à l'article 88, § 1er, première phrase, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, mais à une action en répétition de l'indu, gouvernée par la règle de la prescription décennale énoncée à l'article 2262bis, § 1er, du Code civil. La circonstance qu'une juridiction ait considéré qu'il n'y avait plus lieu d'ordonner à l'assureur qu'il mette fin à une augmentation tarifaire jugée contraire à la loi n'affecte pas le constat, opéré par cette même juridiction, du caractère illégal de cette augmentation tarifaire. Un tel constat justifie le remboursement au preneur des surprimes indûment payées pendant la période d'application de cette augmentation illégale. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 411 | Empruntable sur demande | Disponible |