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Résumé :
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"Art. 337/1 ITC 1992, qui empêche la divulgation défavorable pendant l'enquête d'un gouvernement étranger et en tant qu'exception à l'obligation de divulgation doit être interprétée de manière restrictive, ne s'applique pas à l'échange d'informations dans le cadre de la «procédure amiable» avec application de l'art. 25 de la convention de double imposition entre le Royaume-Uni et la Belgique. L'exception de l'art. 6, § 1, 3 °, de la loi du 11 avril 1994 «relative à la transparence gouvernementale», dans laquelle il est prévu qu'une autorité administrative fédérale ou non fédérale rejette la demande de contrôle, d'explication ou de communication dans une copie d'un acte administratif, s'il a établi que l'importance de l'accès du public ne l'emporte pas sur la protection des «relations internationales fédérales de Belgique», il ne peut être invoqué au seul motif que les autorités compétentes du Royaume-Uni ainsi que les autorités belges compétentes s'opposeraient en principe à la divulgation dans le cadre de leur politique. Une telle justification n'est pas suffisamment concrète. Lorsqu'un gouvernement souhaite invoquer l'exception visée à l'art. 6, § 1, 3 °, de la loi du 11 avril 1994 «relative à la transparence du gouvernement», une pondération minutieuse des intérêts doit être effectuée, par laquelle il faut ensuite déterminer, après une enquête sur les circonstances concrètes de l'affaire, si la divulgation a déjà ou ne l'emporte pas sur la protection de l'intérêt protégé. Cependant, l'intérêt protégé par le motif d'exception ne doit pas être mis en balance avec l'intérêt privé du déposant, mais avec l'intérêt public servi par la divulgation." (Extrait de RW 2020-2021/11)
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