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Résumé :
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En ce qu'il ne permet ni à la Commission des jeux de hasard, ni au tribunal civil, d'assortir d'un sursis la sanction qu'il prévoit en cas d'infraction à l'article 43/4, § 3, alinéa 1er, de la loi du 7 mai 1999 « sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs », commise par l'exploitant d'un établissement de jeux de hasard de classe IV, l'article 15/3 de la même loi, tel qu'il était rédigé avant sa modification par l'article 11 de la loi du 7 mai 2019 « modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et insérant l'article 37/1 dans la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale », viole les articles 10 et 11 Const.
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