Titre : | Trib. Hainaut (div. Charleroi), 4 décembre 2019 : Servitudes (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal des Juges de Paix (9-10, Septembre - octobre 2020) |
Article en page(s) : | P. 529-536 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Astreinte (droit) ; Droits réels ; Issue et passage (droit) ; Jurisprudence (général) ; Servitude (droit) |
Résumé : |
"Un terrain agricole sans aucun accès à la voie publique est enclavé ; en l'absence de tolérance, son propriétaire peut réclamer un passage sur l'un des fonds voisins pour l'utilisation de sa propriété d'après sa destination (art. 682 C. civ.).
Pour déterminer le chemin le moins dommageable (art. 683 C. civ.) et, en l'espèce, désigner le fonds servant, le juge doit réaliser son appréciation au regard du dommage causé au fonds servant et non en fonction de l'inconvénient, notamment la dangerosité du passage, pour le fonds dominant. En l'absence d'autres éléments pertinents, l'ampleur de l'emprise pour réaliser le passage est déterminante. Il peut être fixé une astreinte, qui doit être dissuasive, si les barrières situées à l'endroit du passage ne sont pas refermées après chaque utilisation par ou pour compte des propriétaires du fonds dominant." (Extrait de JJPa 2020/9-10) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JJPa 9-10/2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |