| Titre : | Trib. Hainaut (div. Charleroi), 2 mai 2018 : Servitudes (2020) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal des Juges de Paix (9-10, Septembre - octobre 2020) |
| Article en page(s) : | P. 537-544 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Droits réels ; Interprétation (droit) ; Jurisprudence (général) ; Obligation conventionnelle ; Servitude (droit) |
| Résumé : |
"Lorsqu'une servitude de passage est instituée par titre, le tribunal doit rechercher la volonté réelle des parties à partir du texte de la convention. Il résulte de cette analyse que la volonté des parties n'a pas été d'apporter une quelconque limitation de la servitude. En conséquence, le fonds dominant n'aggrave pas la condition du fonds servant par l'usage qu'il en fait ou par la transformation d'une pièce de vie en garage.
Pour démontrer la prescription extinctive, il convient d'établir le non-usage. En l'espèce, il est fait usage du passage par le fonds dominant, quand bien même le fonds servant considérait que cet usage ne résultait que d'une simple tolérance. Il est fait interdiction au fonds servant d'entraver la servitude de passage. Le propriétaire du fonds servant doit imposer le respect de cette servitude à son locataire à qui, en toute hypothèse, la servitude est opposable du fait de la transcription. A défaut, ce locataire engage sa responsabilité sur la base de l'article 1382 du Code civil." (Extrait de JJPa 2020/9-10) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JJPa 9-10/2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |



