| Titre : | Grondwettelijk Hof nr. 49/2019, 4 april 2019 (Ordre des barreaux francophones et germanophone) (2019) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (410, 13 november 2019) |
| Article en page(s) : | P.761 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Cour constitutionnelle ; Droit de la sécurité sociale ; Rechtspraak ; Sécurité sociale |
| Résumé : |
Sommaire 1
L'article 40 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel que remplacé par l'article 4 de la loi du 1er décembre 2016 […], est annulé en ce qu'il ne prévoit pas une procédure (amiable) préalable à la délivrance de la contrainte qui contienne certaines garanties (énumérées en B.20.2 du présent arrêt). Les débiteurs de cotisations sociales soumis au régime des travailleurs salariés sont discriminés par rapport aux débiteurs de cotisations sociales soumis au régime des travailleurs indépendants, à l'égard desquels la contrainte ne peut être utilisée que pour autant que l'assujetti n'ait pas contesté les sommes dues aux caisses d'assurances sociales (article 47bis, § 1er, de l'A.R. du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants) et après un dernier rappel par envoi recommandé (article 46 de l'A.R. du 19 décembre 1967). La mise en demeure préalable à la contrainte doit permettre à l'employeur débiteur (1) de prendre connaissance d'une description claire et d'une justification des différents montants qui lui sont réclamés et qui feront, le cas échéant, l'objet du recouvrement par voie de contrainte (cotisations, majorations de cotisations, intérêts de retard, indemnités forfaitaires y compris les majorations et sommes visées aux articles 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969, (2) de contester ces montants auprès de l'ONSS ou (3) de solliciter un plan de recouvrement amiable qui suspendrait la délivrance d'une éventuelle contrainte. Cette mise en demeure doit énoncer les possibilités dont dispose le débiteur pour réagir, et doit déterminer les modalités de contestation de la créance. Par conséquent, si après avoir reçu la mise en demeure par lettre recommandée, l'employeur débiteur conteste, même de façon sommaire, l'existence, le montant ou l'exigibilité de la dette de cotisations sociales, la disposition attaquée ne peut être appliquée, même si cette contestation n'est manifestement pas fondée. Dans ce cas, l'ONSS doit s'adresser au juge compétent pour contraindre le débiteur au paiement de la créance contestée. Toutefois, le simple défaut de paiement de la dette ne constitue pas en soi une contestation permettant d'exclure la possibilité de décerner une contrainte. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 410 | Empruntable sur demande | Disponible |



