Titre : | RvS (11e k.) nr. 244.447, 9 mei 2019 (F.L. / l'État belge) (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (409, 23 oktober 2019) |
Article en page(s) : | P.705 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Conseil d'Etat ; Indemnité réparatrice ; Question préjudicielle (droit) ; Rechtspraak |
Résumé : |
Sommaire 1
Si le requérant avait un intérêt au moment de l'introduction de la requête en annulation et qu'il a introduit une demande d'indemnité réparatrice avant la clôture des débats, le Conseil doit examiner le bien-fondé des moyens invoqués par le requérant en vue de l'octroi d'une indemnité réparatrice. Par conséquent, l'article 6, § 1 Conv. Eur. D.H. n'a pas été violé. La différence de traitement invoquée par le requérant selon que le requérant attaque une nomination au début ou à la fin de la durée d'une réserve de recrutement découle de l'article 19, alinéa 1er LCCE. Étant donné que le Conseil d'État n'est pas compétent pour se prononcer sur la compatibilité d'une disposition législative avec les articles 10 et 11 de la Constitution, il y a lieu de poser une question préjudicielle à ce sujet à la Cour constitutionnelle. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 409 | Empruntable sur demande | Disponible |