Résumé :
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L’article 54 du décret de la Communauté flamande du 12 juillet 2013 « relatif à l’aide intégrale à la jeunesse » viole les articles 10, 11 et 22bis Const., lus en combinaison avec les articles 6, paragraphe 1, et 8 de la Conv. eur. D.H., en ce qu’il dispose que, lorsque le service social signale au juge de la jeunesse que des services d’aide à la jeunesse ont été organisés sur une base volontaire, le juge de la jeunesse est obligé de retirer, immédiatement et au plus tard le jour suivant cette communication, la mesure qu’il a ordonnée, sans qu’il puisse juger si ce retrait est justifié et sans que cette décision judiciaire puisse faire l’objet d’un débat contradictoire.
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