Titre : | Tribunal de l'entreprise Hainaut, 24/07/2020 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°30, 25 septembre 2020) |
Article en page(s) : | P.1433 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit commercial ; Hainaut ; Jurisprudence (général) ; Médiation (droit) ; Pratiques du marché ; Société (entreprise) ; Tribunal de l'entreprise |
Résumé : |
1. En l'absence d'une clause de médiation, qui obligerait le juge à suspendre l'examen de la cause, conformément à l'article 1725, paragraphe 2, du Code judiciaire, la seule existence d'une procédure de médiation ne fait pas obstacle à ce que des actionnaires sollicitent une mesure d'instruction en vue d'éviter la déperdition de preuves qui pourraient être nécessaires à l'appréciation de justes motifs ou de toute mesure destinée à préserver leurs droits. 2. La désignation d'un expert vérificateur suppose, suivant les termes de l'article 7 : 160 du Code des sociétés et des associations, qu'il existe des indices d'atteinte grave ou de risque d'atteinte grave aux intérêts de la société. Cette condition est très proche de la condition d'urgence La lésion de l'intérêt social ne doit pas nécessairement être actuelle, pour autant que les indices vantés par le demandeur fassent raisonnablement craindre que l'intérêt social puisse être atteint. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB30/2020 | Empruntable sur demande | Disponible |