Titre : | Cour constitutionnelle, 04/06/2020 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°27, 4 septembre 2020) |
Article en page(s) : | P.1244 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Coronavirus - Covid-19 ; Cour constitutionnelle ; Jurisprudence (général) ; Pouvoirs spéciaux |
Résumé : |
Ni l'article 26, paragraphe 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, adoptée en exécution de l'article 142 de la Constitution, ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative ne confèrent à la Cour le pouvoir de statuer, à titre préjudiciel, sur la constitutionnalité des dispositions d'un arrêté royal, fût-il adopté en vertu d'une loi accordant au Roi des pouvoirs spéciaux. Ce n'est que lorsqu'un arrêté royal fait l'objet d'une confirmation législative qu'il devient lui-même, dès la date de l'entrée en vigueur de la loi de confirmation, une norme législative. L'arrêté royal n° 3 « portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l'exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du corona virus Covid-19», qui a été pris sur la base des articles 2 et 5 de la loi du 27 mars 2020 « habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du corona virus Covid-19(II) » et qui n'est pas confirmé par le législateur, ne relève donc manifestement pas de la compétence de la Cour. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB27/2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |