Titre : | Tribunal d'arrondissement Liège, 04/07/2019 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°25, 25 juin 2020) |
Article en page(s) : | P.1174 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Action en cessation (droit) ; Compétence matérielle ; Droit judiciaire ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) ; Secret d'affaires ; Tribunal d'arrondissement |
Résumé : |
En vertu de l'article 578, 1°, du Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 30 juillet 2018 [1], le tribunal du travail connaît des contestations relatives aux contrats de travail, y compris celles qui ont trait à la violation d'un secret d'affaires commise pendant la durée de ces contrats. Si, en vertu de l'article XVII.21/1 du Code de droit économique, c'est sans préjudice des compétences du tribunal du travail que le président du tribunal de l'entreprise constate l'existence et ordonne la cessation de toute obtention, utilisation ou divulgation illicite d'un secret d'affaires au sens de l'article XI.332/4 du même code, cette réserve ne vise expressément que les compétences au fond du tribunal du travail, l'article 587bis du Code judiciaire n'énonçant pas cette problématique dans son énumération limitative [2]. S'agissant d'une action en cessation [3], le président du tribunal de l'entreprise siégeant comme en référé est donc compétent, nonobstant le fait qu'une des parties ne soit pas une entreprise [4] et bien que l'obtention illicite d'un secret d'affaires se soit produite durant l'exécution de ce contrat de travail [5]. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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