Titre : | Cour d'appel Liège (10e chambre A), 27/03/2019 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°24, 19 juin 2020) |
Article en page(s) : | p.1111 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurance sociale ; Chômage ; Cour d'appel ; Déclaration de nationalité ; Intégration sociale ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) ; Nationalité ; Preuve |
Résumé : |
L'article 12bis, paragraphe 1er, 2°, du Code de la nationalité prévoit que tout étranger qui entend acquérir la nationalité belge doit rapporter la preuve de son intégration sociale et de la connaissance d'une des trois langues nationales. Cette preuve doit être apportée selon l'un des modes prévus aux articles 1er et 7 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013. Ces articles disposent qu'une formation professionnelle de minimum 400 heures permet de démontrer tant la connaissance d'une langue que l'intégration sociale. Il doit s'agir d'une seule formation d'un minimum de 400 heures. En additionnant les heures dispensées durant plusieurs formations professionnelles, le premier juge ne justifie pas légalement sa décision. En ce qui concerne la participation économique, le demandeur doit avoir travaillé pendant minimum 468 jours au cours des cinq années qui précèdent la déclaration. L'article 1er, paragraphe 2, 7°, du Code de la nationalité belge définit la notion de journée de travail de manière telle qu'il faut en conclure que les journées de chômage qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité doivent être prises en compte dans le calcul. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB24/2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |