Titre : | Cour d'appel Bruxelles (43e chambre), 24/10/2019 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°24, 19 juin 2020) |
Article en page(s) : | P.1119 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Bruxelles (Belgique) ; Cour d'appel ; Déclaration de nationalité ; Jurisprudence (général) ; Mineur d'âge ; Nationalité |
Résumé : |
L'article 8, paragraphe 1er, 2°, du Code de la nationalité belge prévoit qu'un enfant né à l'étranger d'un auteur belge est belge, si son auteur fait, dans les cinq ans de sa naissance, une déclaration réclamant l'attribution de la nationalité belge pour son compte. Ce délai est prévu à peine d'irrecevabilité. Conformément à l'article 22, paragraphe 4, du Code de la nationalité belge, les cours et tribunaux belges ne sont pas compétents pour accorder la nationalité belge à un enfant qui réside à l'étranger. Le délai visé à l'article 8 est un délai de forclusion, qui peut être prorogé par le pouvoir judiciaire pour cause de force majeure. La méprise de la mère de l'enfant sur la date de fin du délai ne constitue pas une cause de force majeure. Cependant, l'enfant se trouverait dans une situation dommageable s'il ne pouvait obtenir la nationalité belge. Le priver de cette nationalité en raison d'un oubli de sa mère est contraire à son intérêt, qui doit être pris en compte de façon primordiale. Il est dès lors justifié d'octroyer à la mère un délai complémentaire de 6 mois à dater du prononcé du jugement pour souscrire cette déclaration. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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