| Titre : | Tribunal de la famille Namur (2e chambre), 20/11/2019 (2020) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°24, 19 juin 2020) |
| Article en page(s) : | P.1140 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Acte de naissance ; Déclaration de nationalité ; Etat civil ; Jurisprudence (général) ; Namur (Belgique) ; Nationalité ; Tribunal de la famille et de la jeunesse |
| Résumé : |
Conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013, le candidat à la nationalité belge doit joindre une copie conforme de son acte de naissance. Les candidats originaires d'un pays mentionné dans la liste reproduite dans cet arrêté sont autorisés à déposer une attestation diplomatique en lieu et place de l'acte de naissance. Le déclarant originaire d'un pays ne figurant pas sur ladite liste a l'obligation de déposer un acte de naissance ou un acte de notoriété, conformément aux dispositions applicables. À défaut, sa déclaration est irrecevable. L'officier de l'état civil a une obligation d'information renforcée par la circulaire du 8 mars 2013. Il doit notamment vérifier l'exhaustivité de la déclaration et inviter le demandeur à compléter éventuellement sa déclaration dans un délai de deux mois. Constatant que le demandeur ne pouvait déposer une attestation de l'ambassade de son pays d'origine en lieu et place de son acte de naissance, l'officier de l'état civil aurait dû l'inviter à réparer cette erreur. En pareille circonstances, la partie demanderesse ne peut subir la sanction de l'irrecevabilité de sa demande et il convient de permettre au demandeur de faire usage de la procédure en délivrance d'un acte de notoriété. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB24/2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |



