Titre : | Tribunal de la famille Namur (2e chambre), 04/12/2019 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°24, 19 juin 2020) |
Article en page(s) : | P.1143 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Déclaration de nationalité ; Jurisprudence (général) ; Namur (Belgique) ; Nationalité ; Résidence principale ; Tribunal de la famille et de la jeunesse |
Résumé : |
En application de l'article 12bis paragraphe 1er, 3°, du Code la nationalité belge peut acquérir la nationalité belge, l'étranger qui a fixé sa résidence principale en Belgique sur la base d'un séjour légal depuis cinq ans. La notion de résidence principale est autonome en cette matière, étant définie par l'article 1er, paragraphe 2, 1°, du même code comme le lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente, renvoyant donc à l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers. L'article 17 de cet arrêté royal dispose que la résidence principale n'est pas modifiée par une absence temporaire. Les agents fédéraux, régionaux et communautaires exerçant une fonction diplomatique à l'étranger, sont considérés comme temporairement absents. Leur résidence principale n'est dès lors pas modifiée. Le demandeur qui démontre faire partie du ménage d'un agent régional exerçant une mission diplomatique à l'étranger, dispose donc d'une résidence principale en Belgique au sens de cet article 12bis, paragraphe 1er, 3°. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB24/2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |