| Titre : | Cour constitutionnelle, 05/03/2020 (2020) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°22, 5 juin 2020) |
| Article en page(s) : | P.1003 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Centrale nucléaire ; Cour constitutionnelle ; Droit de l'environnement ; Energie en général ; Environnement ; Hygiène de l'air, eau et sol ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
Afin de déterminer si un projet qui a fait l'objet d'un acte législatif entre ou non dans le champ d'application des exigences en matière d'évaluation des incidences environnementales et de participation du public, il y a lieu de vérifier s'il s'agit d'un projet adopté en détail par un acte législatif spécifique, de manière à ce que les objectifs de la directive 2011/92/UE aient été atteints par la procédure législative.
La loi du 28 juin 2015 modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité afin de garantir la sécurité d'approvisionnement sur le plan énergétique, adoptée par un simple vote sur le principe même de la prolongation de la durée de la production d'électricité à des fins industrielles des centrales de Doel 1 et de Doel 2, sans que les députés aient pu se prononcer utilement sur les travaux de modernisation de ces centrales nucléaires, ne répond pas à cette exigence. Elle devait donc faire l'objet d'une étude d'incidences environnementales, avec consultation du public, et, dès lors qu'elle était susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre État membre, elle devait également être soumise à une procédure d'évaluation transfrontalière conforme à l'article 7 de la directive E.I.E. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB22/2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |



