| Titre : | Tribunal de l'entreprise francophone Bruxelles, 22/04/2020 (2020) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°21, 29 mai 2020) |
| Article en page(s) : | P.989 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Droit commercial ; Jurisprudence (général) ; Réorganisation judiciaire ; Tribunal de l'entreprise |
| Résumé : |
Le mandataire de justice doit saisir le tribunal, de manière transparente et documentée, en fournissant les informations relatives aux offres reçues et en détaillant les motifs pour lesquels il estime qu'il ne peut soumettre lesdites offres à l'approbation du tribunal. Ce faisant, il met en place les conditions d'un débat contradictoire permettant au tribunal d'apprécier si l'(les) offre(s) non retenue(s) doi(ven)t néanmoins donner lieu au transfert. Le fait qu'une offre unique a été recueillie n'implique pas, à cet égard, que le tribunal ne dispose plus de pouvoir d'appréciation. Celui-ci devra, comme dans l'hypothèse d'une pluralité d'offres, vérifier que cette offre remplit les critères et conditions prévus par la loi. En vertu de l'article XX.87, paragraphe 1er, alinéa B, in fine, du Code de droit économique, pour qu'une offre puisse être prise en considération, le prix offert pour l'ensemble des actifs vendus ou cédés doit être égal ou supérieur à la valeur de réalisation forcée estimée en cas de faillite ou de liquidation. Si cette condition n'est pas remplie, l'offre émise ne peut être prise en considération. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB21/2020 | Non consultable | Exclu du prêt |



