| Titre : | Arbh. Brussel (3e k.), 21 april 2017 en 12 januari 2018 : Arbeidsrecht (2020) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Chroniques de droit social - CDS (8-9/2020, 2020/8-9) |
| Article en page(s) : | P. 327-333 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Confidentialité ; Contrat de travail ; Droit du travail ; Plan bonus collectif ; Rechtspraak ; Société mère |
| Résumé : |
"Lorsqu'il n'est pas démontré que la maison-mère du groupe international exerçait fût-ce une part de l'autorité patronale sur l'employée, on ne peut que constater que celle-ci n'avait qu'un employeur, à savoir la filiale belge, même si elle bénéficiait du plan de bonus de la maison-mère.
Bien que l'employée n'ait eu de lien contractuel qu'avec la filiale belge du groupe international, dont le siège social est en Flandre, son contrat avait néanmoins un caractère international. Dès lors, elle ne peut invoquer la nullité du plan de bonus, rédigé en anglais. Lorsque l'objectif à atteindre est clair, en l'espèce l'élaboration d'un plan de vente, mais que l'employée ne reçoit pas la liste des institutions pour lesquelles un tel plan doit être élaboré, alors que rien ne l'empêchait de réclamer une telle liste à l'employeur, elle n'a pas droit au bonus." (Extrait de CDS 2020/8-9) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 CDS 8-9/2020 | Empruntable sur demande | Disponible |



