Résumé :
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"L'article 1 er, § 1 er, de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d'une reprise, par une entité économique, d'une activité dont l'exercice exige des moyens d'exploitation importants, selon une procédure de passation d'un marché public, l'absence de reprise, par celle-ci, de ces moyens, propriétés de l'entité économique exerçant précédemment cette activité, en raison de contraintes juridiques, environnementales et techniques imposées par le pouvoir adjudicateur, ne saurait nécessairement faire obstacle à ce que cette reprise d'activité soit qualifiée de transfert d'entreprise, dès lors que d'autres circonstances de fait, telles que la reprise de l'essentiel des effectifs et la poursuite, sans interruption, de ladite activité, permettent de caractériser le maintien de l'identité de l'entité économique concernée, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier." (Extrait de CDS 2020/8-9)
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