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Résumé :
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"Une disposition du droit national qui reprend littéralement les dispositions de l'article 13, § 1 er, sous d), du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85, tel que modifié par le règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014, dans la mesure où elle s'applique à des véhicules d'une masse maximale admissible supérieure à 2,8 tonnes mais n'excédant pas 3,5 tonnes et qui, de ce fait, ne relèvent pas du champ d'application du règlement n° 561/2006, tel que modifié par le règlement n° 165/2014, doit être interprétée exclusivement sur le fondement du droit de l'Union, tel qu'interprété par la Cour, lorsque ces dispositions ont été rendues applicables à de tels véhicules par le droit national de manière directe et inconditionnelle." (Extrait de CDS 2020/8-9)
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