Titre : | Grondwettelijk Hof nr. 14/2020, 6 februari 2020 (prejudiciële vraag) (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (432, 9 december 2020) |
Article en page(s) : | P.873 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Ancienneté ; Contrat de travail ; Délai de préavis ; Droit du travail ; Indemnité de préavis ; Licenciement d'un travailleur ; Préavis (droit) ; Rechtspraak ; Travail emploi ; Travail intérimaire |
Résumé : |
Sommaire 1
L'article 38/1 de la loi du 12 avril 2011 « modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel » viole les articles 10 et 11 Const. dans l'interprétation selon laquelle il ne peut être tenu compte de l'occupation directement antérieure en qualité de travailleur intérimaire dans la même entreprise lorsqu'il s'agit de déterminer « la date de début de son contrat de travail ininterrompu ». La nature du travail intérimaire diffère de manière objective de celle du travail ordinaire, ce qui peut justifier, en principe, que les deux formes d'occupation soient soumises à des régimes différents. Toutefois, il n'est pas cohérent de prendre en compte la période d'occupation en qualité de travailleur intérimaire pour calculer l'ancienneté, qui détermine le montant de l'allocation de licenciement, mais pas pour fixer la date de début de l'occupation, qui détermine l'applicabilité de l'allocation de licenciement. À défaut de motif expliquant cette incohérence, la différence de traitement qui en découle est dénuée de justification raisonnable. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 432 | Non empruntable | Exclu du prêt |