Titre : | Cour constitutionnelle, 20/11/2019 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°20, 22 mai 2020) |
Article en page(s) : | P.916 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Appel (droit) ; Circulation routière ; Cour constitutionnelle ; Culpabilité ; Jurisprudence (général) ; Procédure pénale |
Résumé : |
Interprété comme n'autorisant pas le prévenu à démontrer son absence de culpabilité lorsqu'il n'a pas visé ce grief concernant une prévention identifiée dans la requête d'appel ou dans le formulaire de griefs, l'article 204 du Code d'instruction criminelle ne viole pas l'article 13 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Interprété comme limitant la possibilité pour la juridiction d'appel de qualifier d'office les faits dont elle est saisie et de dire si ceux-ci sont établis ou non lorsque la question de la culpabilité n'a pas été visée dans la requête d'appel ou dans le formulaire de griefs, l'article 210 du Code d'instruction criminelle viole l'article 13 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Interprétée comme ne limitant pas la possibilité pour la juridiction d'appel de qualifier d'office les faits dont elle est saisie et de dire si ceux-ci sont établis ou non lorsque la question de la culpabilité n'a pas été visée dans la requête d'appel ou dans le formulaire de griefs, la même disposition ne viole pas l'article 13 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB20/2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |