| Titre : | Cour constitutionnelle, 12/12/2019 (2020) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°20, 22 mai 2020) |
| Article en page(s) : | P.928 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Circulation routière ; Cour constitutionnelle ; Ethylotest ; Jurisprudence (général) ; Peine (droit) ; Véhicule |
| Résumé : |
L'article 37/1, paragraphe 2, in fine, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que lorsqu'une personne commet avec son véhicule personnel une infraction qui donne lieu à l'application de la mesure de l'éthylotest antidémarrage et que cette personne utilise, dans le cadre de ses activités professionnelles, un véhicule relevant de la même catégorie que la catégorie dont relève son véhicule personnel, le juge n'a pas la possibilité d'exclure de la mesure de l'éthylotest antidémarrage la catégorie de véhicules dont relève le véhicule que cette personne utilise dans le cadre de ses activités professionnelles.
Eu égard à l'objectif poursuivi par le législateur, cette impossibilité n'entraîne pas des conséquences disproportionnées, dès lors que la personne concernée n'est en soi pas empêchée d'utiliser, dans le cadre de ses activités professionnelles, le véhicule qu'elle utilise habituellement, à condition toutefois que ce véhicule soit équipé d'un éthylotest antidémarrage. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB20/2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |



