Titre : | Cour de cassation (2e chambre), 30/01/2019 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°20, 22 mai 2020) |
Article en page(s) : | P.932 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Circulation routière ; Cour de cassation ; Droit de conduire ; Droit transitoire ; Droit transitoire jurisprudentiel ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Conformément à l'article 38, paragraphe 3, 5°, de la loi relative à la police de la circulation routière, le juge peut subordonner la réintégration dans le droit de conduire, notamment, à la condition d'avoir suivi une formation spécifique déterminée par le Roi.
Lorsque la mise en oeuvre d'une sanction ou d'une mesure de sûreté, dont le principe est prévu par la loi, est subordonnée à l'adoption de dispositions réglementaires destinées à en organiser les modalités d'exécution, le juge n'est pas autorisé à les ordonner avant l'entrée en vigueur de ces dispositions. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB20/2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |