| Titre : | Cour de cassation (1re chambre), 02/02/2017 (2020) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°18, 8 mai 2020) |
| Article en page(s) : | P.816 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Attribution ; Conditions d'attribution ; Cour de cassation ; Jurisprudence (général) ; Marchés publics ; Motivation adéquate (droit) ; Motivation formelle (droit) |
| Résumé : |
Les articles 65/4, 65/5 et 65/8 de la loi du 24 décembre 1993 imposant à l'autorité adjudicatrice lorsqu'elle a attribué un marché, quelle que soit la procédure, d'établir et communiquer aux soumissionnaires une décision motivée comportant notamment les motifs de droit et de fait de leur éviction ne suppriment pas l'obligation faite aux autorités administratives de fournir une motivation adéquate, conformément à l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relatif à la motivation formelle des actes administratifs L'arrêt qui constate que l'autorité adjudicatrice a écarté l'offre d'un soumissionnaire au motif que « le dossier est incomplet et ne répond pas de manière satisfaisante aux demandes du coordinateur sécurité » puis considère que « ces motifs ne contiennent aucun élément concret et précis d'appréciation permettant de savoir en quoi le dossier serait incomplet, en quoi il ne répondrait pas de manière satisfaisante aux demandes du coordinateur sécurité santé et en quoi l'analyse de risques serait trop générale et inadaptée et ce, d'autant qu'il est établi que l'offre reprenait en annexe un volumineux dossier comprenant les documents relatifs à la sécurité », si bien que cette motivation ne fonde pas raisonnablement la décision d'écartement de cette offre pour irrégularité, ne viole dès lors pas les articles 2 et 3 de cette loi. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB18/2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |



