Titre : | Conseil d'État (6e chambre), 30/10/2019 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°18, 8 mai 2020) |
Article en page(s) : | P.821 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Attribution ; Conseil d'Etat ; Jurisprudence (général) ; Marchés publics |
Résumé : |
L'imposition d'une répartition égale des frais généraux sur les prix unitaires et globaux d'une offre, ne constitue pas une disposition essentielle au sens de l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Partant, son éventuelle méconnaissance ne peut être considérée comme une irrégularité substantielle, de nature à entrainer l'irrégularité de la décision d'attribution qui n'écarte pas une offre qui ne suit pas strictement cette imposition. Une répartition égale des frais généraux ne signifie pas que l'application de taux distincts de 10 ou de 15 pour cent de frais généraux et bénéfices, pour tous les postes du métré, selon que les prestations sont ou non exécutées en interne, nuit à la comparabilité des offres et à l'égard des soumissionnaires. L'application de taux distincts n'empêche pas non plus le contrôle des prix dès lors que, d'une part, cette méthode, non dénuée de pertinence, est appliquée uniformément à tous les postes (et non au gré de la nécessité de justifier des prix anormalement bas ou anormalement hauts), d'autre part, l'écart entre les deux taux demeure limité et, enfin, l'obligation était faite aux soumissionnaires d'indiquer dans leur offre les parties du marché qu'ils envisageaient de sous-traiter. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB18/2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |