Titre : | Cour d'appel Mons (21e chambre), 26/10/2016 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°18, 8 mai 2020) |
Article en page(s) : | P.839 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Attribution ; Cour d'appel ; Jurisprudence (général) ; Marchés publics ; Mons (Belgique) |
Résumé : |
Le refus de l'adjudicateur de prendre en considération l'attestation T.V.A. en sa possession à la date de l'analyse des offres au motif qu'elle ne faisait pas partie de l'offre déposée, alors que, pour les contributions, il a examiné la situation d'initiative par les moyens mis à sa disposition et alors que le cahier des charges lui permettait d'écarter les offres mais sans l'y obliger, est non seulement injustifié mais contraire au principe de proportionnalité qui s'impose au pouvoir adjudicateur d'un marché public comme à toute autre autorité administrative. Le principe de proportionnalité exige que tout acte ou prise de position ou l'autorité publique soit adapté aux objectifs poursuivis qui, au stade de la sélection qualitative, sont de vérifier la capacité financière des soumissionnaires. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB18/2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |