| Titre : | Cour de cassation de France (chambre criminelle), 19/09/2018 (2020) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°16, 24 avril 2020) |
| Article en page(s) : | P.720 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Droit pénal ; France ; Jurisprudence (général) ; Procès équitable |
| Résumé : |
Il se déduit des articles 6, paragraphes 1 et 3, a et c, de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, que, lorsque l'altération des facultés d'une personne mise en examen est telle que celle-ci se trouve dans l'impossibilité de se défendre personnellement contre l'accusation dont elle fait l'objet, fût-ce en présence de son tuteur ou de son curateur et avec l'assistance d'un avocat, il doit être sursis à son renvoi devant la juridiction de jugement après constatation que l'intéressé a recouvré la capacité à se défendre. Il appartient à la juridiction d'instruction de s'assurer que le mis en examen dispose de la capacité de se défendre et, au besoin, de surseoir à statuer sur l'ordonnance de mise en accusation. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB16/2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |



