| Titre : | Cour d'assises Bruxelles-Capitale, 22/10/2019 (2020) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°16, 24 avril 2020) |
| Article en page(s) : | P.748 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour d'assises ; Jurisprudence (général) ; Procédure pénale ; Recevabilité |
| Résumé : |
L'article 17 du Code judiciaire dispose que l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former. L'action d'une personne morale, visant à protéger des droits de l'homme ou des libertés fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux qui lient la Belgique, est également recevable aux conditions suivantes : 1° l'objet social de la personne morale est d'une nature particulière, distincte de la poursuite de l'intérêt général ; 2° la personne morale poursuit cet objet social de manière durable et effective ; 3° la personne morale agit en justice dans le cadre de cet objet social, en vue d'assurer la défense d'un intérêt en rapport avec cet objet ; 4° seul un intérêt collectif est poursuivi par la personne morale à travers son action. L'assistance aux victimes ne peut en elle-même se confondre avec un des droits fondamentaux repris dans la Constitution belge ou les conventions internationales qui lient la Belgique L'intérêt collectif que doit poursuivre la personne morale au travers de son action ne s'entend pas de l'action qui serait introduite par une personne morale en vue de défendre, directement ou indirectement, des intérêts individuels de l'ensemble ou de quelques membres. L'article 17 du Code judiciaire ne dispense pas les associations de prouver l'existence d'une violation effective des libertés fondamentales qu'elles visent à protéger. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB16/2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |



