Titre : | Tribunal correctionnel Liège division de Liège (15e chambre), 18/10/2018 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°16, 24 avril 2020) |
Article en page(s) : | P.749 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Défense sociale ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) ; Procédure pénale ; Tribunal correctionnel |
Résumé : |
1. En cas de refus du prévenu de se soumettre à l'expertise psychiatrique médicolégale obligatoire préalable à l'internement, l'homme de l'art doit accomplir sa mission en ayant égard aux éléments, médicaux ou non, reposant au dossier de la procédure ainsi qu'à un éventuel dossier médical ouvert en application de la loi du 26 juin 1990. 2. La loi du 5 mai 2014 relative à l'internement ne prévoit pas que la personne poursuivie soit toujours assistée d'un avocat devant la juridiction de jugement appelée à statuer sur des réquisitions d'internement. Il s'agit manifestement d'un oubli du législateur. Des garanties spéciales de procédure peuvent s'imposer pour protéger ceux qui, en raison de leurs troubles mentaux, ne sont pas entièrement capables d'agir pour leur propre compte. En conséquence, le prévenu reconnu inapte à défendre ses intérêts devant pouvoir disposer d'une assistance pour se défendre contre une accusation pénale dirigée contre lui, la juridiction de jugement doit lui en désigner un d'office lorsqu'il n'a pas fait le choix d'un conseil. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB16/2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |