Titre : | Cour d'appel Liège (4e chambre), 18/09/2017 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°13, 3 avril 2020) |
Article en page(s) : | P.580 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour d'appel ; Droit transitoire ; Environnement ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) ; Sanction ; Urbanisme |
Résumé : |
1. La demande du fonctionnaire délégué qui fait courir le délai de nonante jours dans lequel le procureur du Roi doit faire part de son intention de poursuivre ne peut se déduire du seul transmis d'un procès-verbal au procureur du Roi, puisque, ce faisant, le fonctionnaire délégué exécute seulement son obligation d'information à laquelle il est tenu sur la base de l'article 156 du CWATUPE. Si le fonctionnaire délégué estime opportun de lier la question des poursuites pénales au transmis du procès-verbal, il doit formuler sa demande très clairement en raison des conséquences importantes qui s'attachent au défaut de réponse dans le délai de nonante jours. 2. En l'absence de disposition transitoire dans le CoDT quant à la qualification des faits infractionnels, il y a lieu d'appliquer les principes de droit transitoire commun. Lorsque la peine applicable en vertu des nouvelles dispositions est moins importante que celle qui était prévue par les anciennes dispositions, ce sont les nouvelles dispositions qui doivent être appliquées. 3. Il n'appartient pas au juge d'apprécier l'opportunité de la demande de réparation. Il doit seulement en vérifier la légalité interne et externe, s'assurer qu'elle est demandée dans le but exclusif du bon aménagement du territoire et qu'elle n'est pas entachée d'excès ou de détournement de pouvoir. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB13/2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |